A partir du 06 février 2017, votre établissement bancaire aura l’obligation de vous proposer, gratuitement, un contrat de mobilité bancaire, “service intégré de mobilité et de transfert automatique des domiciliations bancaires”.
Grâce à ce service, vous n’aurez plus q’un interlocuteur: la nouvelle banque que vous aurez choisie. C’est elle qui se chargera de faire les démarches à votre place.
Le point sur ce nouveau système:
Dénomination | Service d’aide à la mobilité bancaire | Contrat de mobilité bancaire |
Date d’application | Depuis 2014 (loi Hamon1) | A partir du 6 février 2017 (loi Macron2) |
Personnes concernées | Clients particuliers (personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels) | Clients particuliers (personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels) |
Accord du client requis | La nouvelle banque doit recueillir du client son « accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte » | Le client peut, s’il le souhaite, demander à sa nouvelle banque d’effectuer le changement de domiciliation bancaire. La banque recueille alors son accord formel, sous la forme par exemple d’un « mandat de mobilité bancaire » (voir document joint). |
Banque d’arrivée (= nouvelle banque) |
A noter : le client peut décider d’envoyer lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires à tous les organismes ou sociétés
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Banque de départ (=future ancienne banque) |
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Gratuité |
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Textes de référence | – La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation1 a rendu obligatoire le service d’aide à la mobilité bancaire existant depuis novembre 2009 sous forme de norme professionnelle de la Fédération Bancaire Française. – La directive européenne 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. – Le rapport Mercereau de décembre 2014 sur la portabilité du compte bancaire. – L’avis du CCSF du 26 mars 2015 sur le service de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires. | Le service de mobilité bancaire est défini à l’article 43 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques2 et est repris à l’article L312-1-7 du Code monétaire et financier. Décrets d’application : – Décret n°2015-838 du 8 juillet 2015 relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des modifications de coordonnées bancaires par leurs clients – Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 relatif au service d’aide à la mobilité bancaire mentionné à l’article L.312-1-7 du code monétaire et financier et aux plans d’épargne-logement inactifs mentionnés à l’article L.312-20 du même code
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