Vices cachés, défauts de conformité et Covid-19, quels délais ?

La garantie des vices cachés due par le vendeur au titre de l’article 1648 du Code civil doit être exercée « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

L’action résultant des défauts de conformité de la chose vendue, prévue par l’article L217-12 du Code de la consommation, s’exerce quant à elle dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.

Si ces délais expiraient entre le 12 mars et le 23 juin 2020, l’acheteur dispose d’un peu plus de temps pour agir :

  • Si le délai qu’il restait pour agir était de moins de deux mois, c’est ce même délai qui recommence à courir le 23 juin 2020
  • Si le délai était de plus de deux mois, c’est un délai de deux mois à partir de la fin de la période qu’il reste pour agir, soit jusqu’au 23 août 2020

Cette prorogation des délais, organisée par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 , concerne les délais des actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement.

Cependant, elle ne s’applique pas aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits.

Par ailleurs, elle ne s’applique pas pour les délais contractuels.

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