Le droit à l’information
L’obligation d’informer le consommateur sur les potentiels dangers des solvants et peintures et sur leur dépôt est une obligation à la fois pour le fabricant et pour le détaillant.
L’obligation qui pèse sur le fabricant
Du côté du fabricant, l’obligation d’information est précisée par le Code de l’environnement et de nombreux règlements européens. En effet, le fabricant est tout d’abord tenu de préciser si l’objet qu’il produit est un produit dangereux ou contenant des substances chimiques ou des mélanges dangereux (article L541-7-1 Code de l’environnement).
Le règlement n°1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges est, depuis 2015, le seul texte en vigueur concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage de ces produits. Ce règlement a donc introduit au sein des Etats membres, même s’il existait déjà dans quelques recommandations depuis 2003, le « système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) ». Ce système est contraignant et doit être respecté par les fabricants de produits dangereux, par la communication d’une « fiche de données de sécurité ». Cette fiche de données de sécurité doit être mise à disposition du consommateur et doit notamment l’informer des potentiels dangers sur la santé et sur l’environnement ainsi que sur la composition des produits.
L’obligation d’information du détaillant
Nous prenons comme exemple, dans cet article, les peintures et solvants dans le domaine artistique. Néanmoins, ces développements peuvent s’appliquer à tous types de produits dangereux pouvant être achetés par des consommateurs (eau de javel, produits d’entretien dangereux…). |
Le détaillant, quant à lui, est tenu à l’obligation générale d’information précontractuelle prévue par l’article 1112-1 du Code civil, alinéa premier, selon laquelle : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ainsi, le détaillant est tenu d’informer l’acquéreur sur les potentiels dangers que présente le produit et, à tout le moins, de l’informer que le produit est toxique et doit être manipulé avec précaution.
Le dépôt des objets
Le dépôt de ces objets doit se faire selon le plan de collecte établi par le maire, et donc à la déchetterie pour les produits dangereux. En effet, le fait de déverser ces produits par l’évier ou dans son jardin peut être qualifié de « dépôt sauvage » entraînant pour le contrevenant des sanctions administratives et pénales.
Les sanctions administratives
Lorsque ces déchets ont fait l’objet d’un dépôt sauvage, le maire a tous pouvoirs afin de trouver le responsable de ces déchets. Il doit
Les sanctions pénales
Outre ces sanctions administratives, des sanctions pénales sont aussi prévues. Ainsi, le contrevenant poursuivi du chef d’accusation de « dépôt sauvage » encourt une amende de la 3ème classe (450 euros) s’il a déversé, jeté, abandonné ou déposé, en lieu public ou privé (un lavabo, un parc public, un lac…) des produits dangereux (article R633-6 du Code pénal). Une amende de la 5ème classe (1 500 euros) est également prévue lorsque ces mêmes faits ont été facilités par l’usage d’un véhicule de transport (article R635-8 du Code pénal). Dans ce cas, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation du véhicule.
En conclusion, ces produits doivent faire l’objet d’une information claire et précise quant à leur toxicité et les dangers qu’ils pourraient présenter, ainsi que sur la façon dont il est possible de s’en débarrasser. Nous vous conseillons donc de bien vous renseigner sur les précautions d’emploi de ces produits afin de vous adonner à ces activités en toute sécurité.
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