Cette loi impacte beaucoup plus que l’on ne l’imagine notre quotidien. Il nous a paru opportun de faire le point.
Cette loi est entrée en vigueur le 18 août 2015. Elle n’est pas neutre pour le consommateur. Elle contient un certain nombre d’avancées. Nous allons vous les indiquer et l’INC a publié un tableau intéressant que nous reprenons dans un tableau récapitulatif. Nous publions aussi les commentaires.
- LA LIMITATION DES RATTRAPAGES DE FACTURE :
A compter du 18 août, les fournisseurs d’énergie ne peuvent demander que 14 mois de rattrapage si le relevé des compteurs n’a pas été fait. C’est très important au vu de nos dossiers ! L’article L. 121-91 du Code de la Consommation devenu le L. 224-12 limitait à deux ans pour les particuliers.
Nous sommes nettement moins contents de la mesure inventée en cas de résiliation d’un contrat…
Il sera possible de demander des frais Dans le cas où un consommateur résilie son contrat d’électricité aux tarifs réglementés moins d’un an après une modification de puissance souscrite au contrat, EDF (ou l’entreprise locale de distribution) est en droit de demander une indemnité. L’article 152 de la LTE précise que la demande d’indemnité n’est possible que quand la modification de puissance est à la baisse sauf si le consommateur démontre qu’il n’a pas remonté sa puissance souscrite dans l’année qui suit la modification à la baisse. Le montant de l’indemnité n’est plus fixé par le code de l’énergie.
- L’EXTENTION DU CHAMP DE COMPETENCES DU MEDIATEUR NATIONAL DE L’ENERGIE
Le médiateur de l’énergie peut maintenant agir dans tous les domaines et notamment le gaz naturel et l’électricité, mais aussi le fioul à usage calorifique, le GPL, le bois, le réseau de chaleur et même le gaz en bouteilles (propane ou butane).
- LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN SITUATION DE PRECARITE AMELIOREE
1 – Création du chèque énergie
Les tarifs sociaux devraient disparaître au plus tard le 1er janvier 2018. Ils seront replacés par ce nouveau dispositif permettra aux personnes en situation de précarité d’acquitter tout ou partie de leurs factures d’énergie, quelle que soit l’énergie utilisée. Ainsi, les personnes utilisant des énergies autres que l’électricité ou le gaz naturel notamment pour se chauffer, comme par exemple le fioul, le GPL ou encore le bois, pourront également en bénéficier.
Le chèque énergie pourra aussi servir à régler des dépenses pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie du logement. Le financement par exemple de travaux d’isolation des combles ou des murs, de changement de fenêtres ou encore de la mise en place d’un dispositif de régulation de la chaleur pourrait être facilité grâce au chèque énergie. Les dépenses permettant d’utiliser le chèque énergie sont comprises parmi celles qui permettent de bénéficier du crédit d’impôt
Cette aide sera accordée selon les ressources des ménages.
2 – Extension de la trêve hivernale des coupures
Auparavant du 1er novembre au 15 mars de chaque année, la trêve hivernale, période pendant laquelle
les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité mais aussi de chaleur ne peuvent pas couper l’alimentation dans une résidence principale pour cause de non-paiement des factures, est étendue jusqu’au 31 mars
3 – Un afficheur déporté pour un accès simplifié aux données de consommation
Des données de consommation quotidiennes en gaz et en
électricité seront disponibles pour chaque foyer, grâce aux
compteurs communicants. Ces données permettront aux consommateurs
d’avoir une idée plus claire de leur consommation d’énergie. Une
connaissance plus fine de sa consommation est une information
essentielle pour mettre en oeuvre des mesures d’économie d’énergie
efficaces. Les compteurs communicants, Linky pour le compteur
électrique et Gazpar pour le compteur de gaz, seront installés
partout en France de 2016 à 2021 ou 2022. Dans de nombreux foyers,
les compteurs sont installés à l’extérieur, dans des endroits peu
accessibles. Les consommateurs dans ce cas n’ont donc pas
la possibilité de lire les informations données sur le compteur de
manière simple sans sortir de leur habitation.
Le législateur a souhaité que les personnes en situation de précarité énergétique (les bénéficiaires des tarifs sociaux de l’énergie ou bénéficiaires du chèque énergie quand celui-ci sera mis en place) puissent avoir un accès simplifié à leur données de consommation (articles 28 et 201 de la LTCVE). Elles pourront obtenir gratuitement auprès de leurs fournisseurs un appareil appelé “afficheur déporté” qui leur permettra d’avoir dans leur habitation les indications affichées sur le compteur. De plus, cet afficheur donnera également les données de consommation exprimées en euros.
Un décret d’application donnera des précisions sur la mise en oeuvre de cette décision.
- LES DONNÉES PERSONNELLES DES CONSOMMATEURS
Les nouveaux compteurs communicants de gaz et d’électricité (installés entre 2016 et 2022) vont produire de nombreuses données personnelles appartenant aux consommateurs. Ces données concernent principalement la consommation d’énergie. L’accès à ses données, devrait permettre au consommateur de mieux comprendre sa consommation, de la comparer d’une année sur l’autre ou d’un mois sur l’autre pour mieux la maîtriser.
Comment sont récoltées ces données, qui y a accès et dans
quelles conditions, quelles sont les obligations des gestionnaires
de réseaux ? Le législateur a souhaité clarifier les rôles de
chaque acteur (article 28 de la LTECV).
Une fois les compteurs communicants installés, les gestionnaires de
réseaux (ERDF, GRDF et les entreprises locales de distribution) ont
de nouvelles obligations.
- Mettre à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation et des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales ou nationales.
En pratique, les gestionnaires de réseaux (ERDF en électricité, GRDF pour le gaz ou des Entreprises Locales de Distribution) mettent à la disposition du public un site Internet où le consommateur pourra voir sa consommation journalière voire horaire s’il le souhaite. En électricité, il pourra aussi voir sa puissance maximum soutirée au réseau, c’est-à-dire la quantité d’énergie consommée à l’instant T. Ces éléments permettent au consommateur, aidé par le conseil de leur fournisseur, d’évaluer l’adéquation de leur offre de fourniture d’énergie à leur besoins réels.
Par exemple, si l’abonnement du consommateur est de 12 kVA (kilo-VoltAmpère) mais que l’on voit que, même un jour de grand froid, sa puissance maximum n’a pas dépassé 7kVA, c’est sûrement que l’abonnement est surdimensionné par rapport aux besoins du consommateur. Un fournisseur pourrait alors conseiller au consommateur de prendre un abonnement plus faible, 9 kVA par exemple, et ainsi, réaliser des économies sur sa facture.
- garantir aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage, sous réserve de l’accord du consommateur.
Ainsi, si le consommateur souhaite mettre en concurrence plusieurs fournisseurs, le gestionnaire de réseaux fourni aux différents fournisseurs choisis par le consommateur les mêmes informations (données de comptage). Le consommateur obtient des offres correspondant à son profil de consommation et peut choisir une offre qui correspond le mieux à son profil.
- fournir aux propriétaires ou gestionnaires d’immeuble des données agrégées et anonymisées en cas de mise en oeuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble.
Un décret doit préciser les conditions d’application de ce dernier point.
- PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES :
Le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement. Pour les autres installations, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Le non-respect des délais peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’Etat.
Le décret 2016-399 du 1er avril donne des précisions sur la définition du retard.
- LE CO VOITURAGE :
Cette partie de la loi n’est pas un gag ! Il a paru utile de
légiférer le fonctionnement du covoiturage ! Nous avons même droit
à une définition… C’est à ce genre de texte que l’on voit
l’évolution de notre société… Mais certaines parties méritent
d’être citées.
Commençons par la définition du covoiturage définie par l’article L
3132-1 du Code du Transport. Il s’agit de utilisation en commun
d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou
plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le
partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur
effectue pour son propre compte. La mise en relation peut être
effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le cadre des
opérations de transport définies à l’article L. 1411-1 du code de
transport (commissionnaires ou auxiliaires de transport).
On prévoit aussi le développement des places de covoiturage. Les sociétés d’autoroute s’engagent dans la création ou le développement de places de covoiturage à proximité des autoroutes. Elles mettent en place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions d’information et de communication en faveur du covoiturage sur autoroute pour renforcer la visibilité du covoiturage et faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.
- LE TRUCAGE DE LA POLLUTION DES VOITURES :
Le scandale VOLKSWAGEN sur les émissions de CO2 truquées a laissé des traces ! On a prévu des sanctions pour les “bricoleurs” de CO2… Les transformations sur un véhicule ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement ou l’incitation (par la propagande ou la publicité) en faveur de ces transformations sont punies d’une amende de 7 500 €. Les responsables encourent également une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d’un an. Les personnes morales déclarées pénalement responsables encourent également des sanctions. Des peines administratives et pénales sont prévues. Les agents de la DGCCRF sont habilités à faire des contrôles. Tout cela est codifié par l’article L. 318-1 du Code de la Route.
- L’ECONOMIE CIURCULAIRE
Derrière ces mots, se cache en fait la volonté de vouloir mois gaspiller les ressources dont nous disposons. Deux articles du code de l’environnement défissent cette volonté politique. Il s’agit des articles L. 110-1-1 et L 541-1 du Code de l’Environnement qui émettent des souhaits . Mais deux mesures impactent la vie du consommateur. Commençons par l’obsolescence programmée définie par l’article L. 231-4.1 du Code de la Consommation. L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
L’obsolescence est punie d’une peine de deux ans
d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée
aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires
moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires
annuels connus à la date des faits.
Mais sont concernées aussi les pièces pour les voitures. Cela est codifié par l’article L. 121-117 du Code de la Consommation. Le décret est paru le 30 mai 2016 (2016-703 ). Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobile permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves (les pièces concernées, la définition des pièces issues de l’économie circulaire, et les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de l’indisponibilité ou d’autres motifs légitimes seront précisées par décret).
Les modalités d’information du consommateur sont prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation. En cas de litige, le professionnel doit prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En cas de manquement, le professionnel encourt une amende administrative de 3 000€ maxi pour une personne physique et 15 000€ pour une personne morale
Comme vous avez pu le découvrir, plusieurs changements qui ne sont pas anodins. Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif et les commentaires :