La dirtective MIF 2 entre en vigueur le 2 janvier 2018

Cette directive européenne est très importante.

Elle a vocation à améliorer la protection des consommateurs. Nous publions une fiche présenta cette nouveauté. L’Institut National de la Consommation a édité une fiche très intéressante sur cette nouveauté. Vous trouverez ci-dessous les explications utiles :

LES NOUVELLES RÈGLES DE PROTECTION DE L’ÉPARGNANT

Nous publions également les informations de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sur le sujet :

Marchés financiers & infrastructures

Lisez attentivement le contenu de ces deux liens. Parmi les nouveautés explicités par l’AMF, nous avons sélectionné la partie relative aux Conseillers en Investissements Financiers :

Conseil « indépendant » :

La directive MIF 2 introduit la notion de conseil en investissement fourni sur une base indépendante et impose aux entreprises d’investissement fournissant le service de conseil en investissement de préciser si elles agissent de manière indépendante ou non. Les prestataires informant leurs clients que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante devront respecter plusieurs critères relatifs à la méthode d’évaluation des instruments financiers qu’elles sont susceptibles de recommander et aux modalités de rémunération de leur activité :

Quantité et diversité des produits évalués par le conseiller indépendant :

Le prestataire fournissant un conseil indépendant sera obligé d’évaluer « […] un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs […] » et qui ne soient pas limités à des instruments émis par lui-même ou une entité avec laquelle il entretient des relations étroites.

Interdiction des rétrocessions et autres avantages monétaires et non monétaires :

Lors de la fourniture de conseils sur une base indépendante, le prestataire aura l’interdiction de conserver tout avantage monétaire ou non monétaire provenant d’un tiers. S’il en perçoit, il devra les reverser à son client et pourra facturer des honoraires de conseil en guise de rémunération du service rendu. A l’inverse, lorsque le conseil est rendu de manière non indépendante, la perception de rétrocession ou de tout autre avantage monétaire et non monétaire demeure permise sous certaines conditions.

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