Les conséquences fâcheuses du fonctionnement juridique du fichier Préventel
LES JUSTIFICATIONS DE L’EXISTENCE DU FICHIER PAR LE GIE PREVENTEL
Les arguments pour la création d’un tel fichier sont multiples :
- Marché de la télécommunication en pleine expansion,
- Multiplication des impayés du fait de cette augmentation,
- Vérification préalable nécessaires pour éviter de subir des impayés similaires à celui de l’autre opérateur de téléphonie ayant fiché.
En résumé, l’ouverture du marché de la téléphonie à la
concurrence a engendré plus d’opérateurs de téléphonie mobile, plus
de clients mais aussi plus de risques d’impayés.
Ce serait donc pour se protéger de ce risque que les opérateurs de
téléphonie auraient créé le fichier Préventel.
Cette vision est surprenante ! Initialement, l’ouverture du marché à la concurrence se veut être en faveur du consommateur qui y trouve un choix plus large et des prix compétitifs.
Or, raisonner sur la théorie du “risque d’impayés” anéantit
l’essence même de ce que représente la concurrence pour le
consommateur.
Le consommateur n’y trouvera plus grands intérêts … Le fichier
Préventel, en regroupant un grand nombre d’opérateurs
téléphoniques, constitue une entente entre eux.
Un opérateur de téléphonie, membre au GIE, peut vérifier si un
consommateur a déjà d’autres impayés auprès d’un autre opérateur
dans le seul but de s’éviter un client ayant des impayés pour
quelque motif que se soit. Il s’agit ni plus, ni moins d’une
entraide entre opérateurs de téléphonie concurrents dans un même
secteur qu’est la téléphonie.
Ce qui est largement condamnable puisque si un consommateur “fiché”
veut souscrire un nouvel abonnement auprès d’un autre opérateur, le
choix est plus que limité.
Où est donc l’ouverture à la concurrence pour ce consommateur ? Il s’agit d’une concurrence tronquée !
En matière de téléphonie, la prescription s’acquiert à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’exigibilité de la dette. Or, le GIE Préventel s’octroie, en marge de cette prescription, la possibilité de ficher les consommateurs au-delà de ce délai au titre d’un « droit », qu’il s’est lui-même accordé.
Délai de prescription et durée de fichage sont donc intimement liés mais la légitimité de l’un ne doit pas être remise en cause par le caractère non-fondé de l’autre.
LE DÉLAI DE PRESCRIPTION D’UN AN
La prescription en matière de téléphonie est d’un an
conformément aux articles L34-2 du code des postes et
des communications électroniques et L11
du code des postes et des
communications électroniques ci-dessous
reproduits .
L34-2 du code des postes et des communications
électroniques :
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux
L11 du code des postes et des communications électroniques :
« La prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d’un an à compter du jour de paiement.
La prescription est acquise au profit de l’utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d’un an à compter de la date de leur exigibilité ».
Il s’agit de dispositions d’ordre public auxquelles nul
ne peut déroger !
Cela signifie que l’opérateur de téléphonie a un an à compter de
l’exigibilité de la dette due par le consommateur pour recouvrer sa
créance.
A défaut, la prescription est acquise au profit du
consommateur.
Concrètement, la dette n’est plus due par le consommateur même si
l’opérateur de téléphonie continue à lui en réclamer le
paiement.
En marge de ces dispositions d’ordre public auquel nul ne peut pourtant déroger, le GIE Préventel s’octroie la possibilité de conserver les données d’une personne fichée au-delà de la durée légale d’un an.
LA DURÉE ILLÉGALE DE FICHAGE DE 3 OU 5 ANS
A partir de l’expiration du délai de prescription d’un an, la
dette n’existe plus et est prescrite.
Le consommateur ne doit plus rien, que la dette ait été fondée ou
non. Pourtant le GIE Préventel fiche les consommateurs pour une
durée de 3 ans en cas de premier fichage et porte cette durée à 5
ans dans le cas où la personne fichée aurait déjà fait l’objet de 3
inscriptions simultanées.
Le fichage par l’opérateur de téléphonie entraine des complications pour le consommateur souhaitant souscrire un abonnement téléphonique. La durée de fichage étant supérieure au délai de prescription, nous ne pouvons que déplorer que le GIE Préventel s’arroge d’étendre indirectement le délai de prescription de 2 ans (si fichage de 3 ans) ou de 4 ans (si fichage de 5 ans).
LES CONSÉQUENCES ABSURDES DE CETTE COEXISTENCE
Actuellement, si un consommateur a une dette de téléphonie,
celle-ci est prescrite au-delà d’un an.
Sa dette n’est plus due. Il est libéré de son paiement mais n’est
malheureusement pas défiché pour autant.
Pour être défiché après l’expiration du délai d’un an, il a le choix (limité et largement contestable !) :
- soit de payer sa dette qui est prescrite !
- soit d’attendre l’expiration de la durée de fichage fixée à 3 ans ou 5 ans (selon les cas) pour être totalement libéré de cette dette.
Selon le GIE Préventel, le fichage doit s’achever 3 ou 5 ans
après l’inscription au fichier.
Il reste à espérer que cette règle que nous contestons soit
respectée !
Le consommateur se trouve alors fiché malgré l’extinction de la
prescription et l’expiration des durées de
fichage !
Le GIE Préventel se détourne de la prescription au profit de ses propres règles qu’il ne respecte même pas…
L’UNIFORMISATION IMPOSÉE : LA MISE EN CONFORMITÉ DE LA DURÉE DE FICHAGE AVEC LE DÉLAI DE PRESCRIPTION
Le consommateur ne devant plus rien à son opérateur de téléphonie dans le délai d’un an après la date d’exigibilité de sa dette, la durée de fichage au fichier Préventel ne peut excéder cette même et unique délai d’un an. Il faut uniformiser ce délai.
En effet, l’existence d’une durée de fichage qui se proroge au delà de l’expiration du délai de prescription prévu par les articles du code des postes et télécommunications électroniques anéantit l’essence même de ce qu’est la prescription, définie comme « l’écoulement d’un délai à l’expiration duquel une action judiciaire ne peut plus être exercée, ou bien une situation de droit ou de fait est acquise » .
La coexistence de ce délai d’un an et de cette durée de 3 ou 5 ans se donc fait au détriment du consommateur qui est sanctionné au-delà de ce qui est autorisé par la loi et est donc illégal.
Durée de fichage et délai de prescription tels qu’établis ne font pas bon ménage ! Cette situation qui perdure depuis plus de 17 ans doit cesser !