1. Qu’est-ce que le compte-joint?
  2. Les modalités particulières du compte-joint
  3. L’ouverture du compte -joint
  4. Les comptes concernés
  5. L’intitulé du compte-joint
  6. Les frais de tenue de compte
  7. Le fonctionnement du compte-joint
  8. La modification de la convention de compte
  9. L’interdiction bancaire
  10. Les saisies
  11. La clôture et la dénonciation du compte-joint

Qu’est ce que le compte joint ?

Le compte joint est la dénomination utilisée en pratique bancaire et se définit comme le compte ouvert au nom de plusieurs personnes permettant ainsi de déposer et utiliser des fonds en commun.

Ce type de compte est souvent utilisé dans le cadre de relations familiales, notamment par les couples (concubins, mariés ou pacsés). Celui-ci peut en effet faciliter leur quotidien puisque chaque époux (dans le cadre du mariage) peut retirer sans limitation les sommes déposées sur ce compte. La banque n’a donc pas besoin de vérifier que chacun utilise la moitié des fonds sur le compte, chacun d’eux pouvant effectuer des opérations sous leur seule signature.

Pour les autres couples, le compte permet de faciliter la gestion des dépenses du ménage et d’épargner ensemble. Cependant, les titulaires du compte joint n’ont pas pour obligation d’avoir un lien de parenté entre eux.

La conclusion de cette convention n’est pas sans risque, elle présente des avantages pratiques indéniables mais aussi certains inconvénients juridiques. Nous allons donc faire le point sur les différentes règles à connaître.

Les modalités particulières de fonctionnement de ce compte

Le régime du compte est régi aux articles L 312-1 et suivants du Code Monétaire et Financier. Celui-ci peut être défini comme une convention conclue entre un établissement bancaire et son client dont l’objet premier est de simplifier le règlement des dettes et des créances réciproques existants entre les parties. Selon l’article L 312-1 du Code Monétaire et Financier, toute personne physique ou morale bénéficie du « droit au compte », à savoir d’ouvrir un compte dans l’établissement de crédit de son choix.

Il existe en pratique différents modes de fonctionnement du compte bancaire :

  • Il est possible d’être titulaire de plusieurs comptes dans les livres d’un même établissement, le principe étant que chaque compte sera distinct des autres. Il existe donc autant de contrats que de comptes : il s’agit du principe de l’autonomie des comptes. Ce régime est appelé « les comptes multiples ».
  • Un seul compte peut aussi être ouvert au nom de plusieurs personnes. Il s’agit dans ce cas du régime « des comptes collectifs ». Le compte joint fait partie de ce régime, au même titre que le compte indivis. Cependant, nous verrons plus loin que ces deux comptes sont juridiquement différents.

L’ouverture du compte joint

Le compte joint obéit aux dispositions de droit commun concernant l’ouverture du compte. De ce fait, une convention de compte doit être conclue entre

la banque et les co-titulaires du compte, celle-ci devant respecter les conditions précisées à l’article 1108 du Code civil à savoir:
  • le consentement des parties
  • leur capacité de contracter
  • un objet certain
  • une cause licite

Cependant, pour les conventions signées à compter du 1er octobre 2016 (entrée en vigueur du projet de réforme du droit des contrats), le futur article 1128 du Code Civil dispose qu’un contrat sera valide si le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu certain et licite sont respectés (la cause du contrat sera  supprimée).

Cette convention de compte est le support juridique à la réalisation des opérations établies sur le compte. Elle précise dans ce cadre les modalités de fonctionnement du compte et les services proposés aux tarifs applicables.
Juridiquement, le compte joint peut être ouvert pour deux personnes ou plus. Cependant, dans la pratique, la banque peut limiter le nombre de co-titulaires. Au-delà de cette limite, elle peut refuser l’ouverture du compte.
Dans la pratique, une adresse commune doit être définie afin que les courriers concernant le compte arrivent à une seule et même adresse.

Les comptes concernés

L’ouverture de ce compte peut concerner différents types de comptes, à savoir : le compte de dépôt à terme, le compte d’épargne, le compte chèque ou bien encore un compte titre. Elle ne peut cependant pas avoir lieu pour le livret A, le LLD (Location Longue Durée), le PEL (Plan Epargne logement) ou le PEA (Plan d’Epargne en Actions).

L’intitulé du compte joint

Le nom des titulaires se retrouve sur tous les documents bancaires (relevés de comptes, courriers, chéquiers). De ce fait, et comme le compte est ouvert au nom de chaque titulaire (généralement deux personnes), l’intitulé est le suivant : Monsieur X ou Madame Y. Cette expression retranscrit l’accord tacite du ou des autres co-titulaires.

A titre d’information, la carte bancaire reste un instrument de paiement personnel. Elle n’appartient qu’à un seul des titulaires.

Les frais de tenue de compte

Les banques sont désormais en droit de prélever des frais pour simple tenue de compte depuis le 1er janvier 2016. Cependant, les clients doivent être informés du montant de ces frais par une grille tarifaire ou ceux-ci doivent être inscrits directement dans les agences.

Le fonctionnement du compte joint

Ce type de compte doit s’établir dans un esprit de confiance réciproque entre co-titulaires pour plusieurs raisons :

  • D’abord, ce compte est caractérisé par une « solidarité active », c’est-à-dire que chacun des co-titulaires du compte est créancier du banquier pour l’intégralité du solde créditeur du compte et peut donc retirer, seul, l’intégralité du montant.
  • De plus, cette solidarité est assortie le plus souvent d’une « solidarité passive » c’est-à-dire que si le solde s’avère à un moment donné débiteur et que le compte vient à être clôturé, la banque pourra dans ce cas réclamer le règlement du solde à n’importe lequel des titulaires.

Cette solidarité passive est systématiquement imposée par les banques dans la convention de compte et fait désormais partie des usages en matière bancaire. De ce fait, la responsabilité de chacun des co-titulaires peut être engagée en cas de dettes, d’où la nécessité d’être correctement informé de l’enjeu de ce type de convention.

La modification de la convention de compte

Toute modification de la convention de compte peut être opérée par la banque qui est dans l’obligation d’en informer les titulaires dans un délai de 2 mois (préavis) avant la date des changements opérés.

L’absence de manifestation de la part d’un des co-titulaires entraîne une acceptation tacite de la modification.

Cependant, en cas de refus, le compte joint peut continuer à fonctionner selon les anciennes modalités de la convention si la banque l’accepte. A défaut, le compte sera clôturé.

L’interdiction bancaire

Si un chèque sans provision a été émis au nom du compte joint (exemple de cause d’interdiction bancaire),  qui sera responsable ? Qui peut être frappé d’interdiction bancaire ?

L’article L 131-80 du Code Monétaire et Financier  distingue deux situations :

  • Un responsable du compte collectif a été désigné d’un commun accord

Dans ce cas, celui-ci est frappé de plein droit par l’interdiction bancaire, même s’il n’est pas le signataire du chèque sans provision. Dans ce cas, il ne pourra plus émettre de chèques ni sur le compte collectif, ni sur ses comptes personnels pendant une durée de 5 ans maximum. Cette période prend fin lorsque le titulaire satisfait à ses obligations envers le bénéficiaire resté impayé.
Les autres titulaires du compte ne seront pas frappés par l’interdiction bancaire.

  • Aucun responsable du compte collectif n’a été désigné

Dans cette hypothèse, l’interdiction bancaire s’applique à tous les co-titulaires, pour le compte collectif et pour tous les comptes détenus individuellement par chaque titulaire.

Cependant, si un chèque a été émis sans provision postérieurement à la dénonciation du compte joint (voir explications infra), l’interdiction bancaire ne frappera que celui qui a émis le chèque et non les autres titulaires puisque le régime du compte joint aura pris fin.

Les saisies

En matière de compte joint, la saisie du solde créditeur est possible sans avoir besoin de « scinder le compte » comme pour les comptes indivis (provoquer le partage de l’indivision pour saisir le solde).

De ce fait, les créanciers personnels des titulaires pourront saisir sur le compte joint la totalité des sommes déposées, indifféremment de l’origine des fonds. Cependant, qu’en est-il lorsque les fonds n’appartiennent pas au débiteur saisi ? Ce cas se présente lorsque le montant à saisir dépasse la part du solde qui revient au débiteur saisi.

Le Code des Procédures Civiles d’Exécution n’a pas encore résolu ce problème dans son article R 211-22 puisqu’il prévoit uniquement que la dénonciation de la saisie devra être notifiée à tous les titulaires du compte.
La jurisprudence apporte quelques précisions quant à la sanction en cas d’absence de dénonciation et au recours possible du co-titulaire qui a subi cette saisie au titre du compte joint sur ses fonds personnels.

Un arrêt rendu par la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation le 7 juillet 2011 (pourvoi n° 10-20923) précise que « le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci ». Ainsi, si un des co-titulaires du compte n’est pas informé de la saisie du solde, celle-ci peut tout de même avoir lieu.

Si la saisie a eu lieu sur un solde alimenté par les deux (ou plusieurs) titulaires, le créancier devra démontrer que les fonds qui s’y trouvent proviennent exclusivement du conjoint débiteur (seul le cas du mariage a eu lieu en jurisprudence). La charge de la preuve pèse donc bien sur le créancier (première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 20 mai 2009 : pourvoi n° 08-12922). Les fonds doivent être identifiés.

Cette jurisprudence se base en effet sur l’article 1415 du Code Civil qui dispose que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »

La clôture et la dénonciation du compte joint

Ces deux situations sont celles relevant le plus de difficultés en matière de compte joint. Il faut différencier la clôture du compte joint de la dénonciation du compte joint :

  • Si le compte est clôturé, c’est que les co-titulaires en ont manifesté la volonté avec l’accord de la banque.
  • Si le compte est dénoncé, c’est que seulement un des co-titulaires en a manifesté la volonté. La dénonciation est unilatérale.

La clôture du compte est soumise aux règles de clôture du compte bancaire individuel. Cette situation concerne une volonté réciproque de mettre fin au compte. Il faut ainsi tout d’abord se référer aux conditions de clôture du compte prévues dans la convention de compte. Les co-titulaires doivent adresser un courrier de résiliation de compte à la banque, signé de chacun d’eux. Souvent, un délai de préavis de 30 jours est requis. Il ne pourra être plus conséquent.

La banque aura 10 jours ouvrés pour clôturer votre compte à compter de votre demande. A titre d’information, le compte bancaire peut être clos par la banque, qui doit en informer l’un des co-titulaires. En cas de décès de l’un des titulaires, il faut se référer à ce que prévoit la convention de compte.

La dénonciation vise la situation dans laquelle un des co-titulaires veut quitter le régime du compte joint ou lorsque les titulaires veulent opter pour un autre régime de compte collectif. Elle peut soulever plus de difficultés que la clôture car le compte va dans ce cas se transformer en compte indivis.

Le compte indivis est un autre régime de compte collectif. Le compte est alors ouvert au nom de plusieurs personnes mais il ne peut fonctionner que sous la signature conjointe des co-titulaires (des règles d’autorisation peuvent être mises en place, par exemple en matière d’indivision).
Cette transformation en compte indivis peut résulter d’un commun accord entre les co-titulaires ou uniquement de la dénonciation de l’un des co-titulaires : on parle alors de dénonciation unilatérale. Sur le principe, comme en matière d’indivision, chaque co-titulaire en matière de compte joint peut se dégager de son engagement. En effet, la solidarité ne se présume pas. La jurisprudence a, à de nombreuses reprises, rappelé le caractère révocable du compte joint.

Cependant, la banque est tenue d’informer par tous moyens (confirmés par un accusé de réception) immédiatement l’autre co-titulaire de la volonté de mettre fin à son engagement et des conséquences que cela engendre. (Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 4 mai 1999 (pourvoi n° 95-21752).

Quels sont les effets de cette dénonciation ?

En cas de dénonciation unilatérale du compte joint, la solidarité cesse immédiatement. Dans cette mesure, le compte ne peut plus fonctionner qu’avec l’accord de tous les titulaires : il y a donc transformation du compte joint en compte indivis.

De plus, si des stipulations n’ont pas prévu des parts inégales sur le solde indivis, la liquidation se fera par moitié : première chambre civile de la Cour de Cassation du 9 janvier 1996. (pourvoi n°93-20720)

Dès que la dénonciation est enregistrée par la banque, la solidarité active cesse et la solidarité passive ne vaut que pour les opérations antérieures à la date de désolidarisation. Ainsi, si des opérations ont été effectuées postérieurement à la date de la désolidarisation, seul le co-titulaire restant y sera tenu.

Si des opérations ont été effectuées antérieurement à la date de la désolidarisation mais qui n’ont eu des conséquences que postérieurement (tirage d’un chèque émis antérieurement par exemple) le dénonciateur reste tenu de cette dette. Cependant, lors de l’information émise par la banque de la volonté du co-titulaire, l’autre co-titulaire doit à son tour dans les plus brefs délais indiquer:

*Le devenir du compte

  • S’il accepte la transformation en compte indivis (dans la mesure où le co-titulaire demandeur en accepte le principe).
  • S’il souhaite conserver seul l’utilisation du compte
  • S’il est d’accord sur le principe d’une clôture

* Le solde

  • si, à défaut de clause conventionnelle de partage du solde, il est d’accord sur celle proposée par son co-titulaire.

De plus, il devra l’informer des domiciliations, virements et prélèvements qu’il entend conserver et s’il souhaite garder ou non la même adresse.

En cas de non-réponse ou de désaccord sur les propositions du demandeur et en l’absence de clauses conventionnelles ou d’accord immédiat permettant de régler le conflit, le co-titulaire restant est informé que le compte sera bloqué, et que seules les opérations antérieures à la date de dénonciation seront dénouées sous réserve d’un solde créditeur suffisant.
Rapidement averti de la demande de son partenaire et de ses choix, il aura tout le loisir de prendre toutes les dispositions protectrices qu’il jugera utiles.

En tout état de cause, il se trouve dans la même situation que son co-titulaire qu’il s’agisse :

  • des conséquences de la solidarité qu’il avait précédemment acceptée ;
  • des possibilités de conserver les domiciliations qu’il avait lui-même initiées en les transférant sur un compte individuel et des délais dont il dispose pour le faire ;
  • de la possibilité ultime de blocage du compte (sauf clause conventionnelle de partage) et de recours contentieux.

La désolidarisation passe par une modification de la nature juridique du compte ou par sa clôture. Elle suppose aussi un accord entre les partenaires sur la poursuite du compte en compte indivis et, à défaut sur la répartition des domiciliations et prélèvements dont il est le support ainsi que sur un partage du solde débiteur ou créditeur.

Les établissements bancaires peuvent de leur côté porter une part de responsabilité liée à un défaut initial d’information sur les risques encourus.

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