La fin du confinement et la reprise d’une « vie normale » pour la plupart des consommateurs se sont accompagnées de nombreux désagréments. Outre le port du masque parfois inconfortable et les distances sociales pas toujours évidentes à respecter, les consommateurs font aujourd’hui face à une sévère augmentation des prix. Chez le coiffeur, chez le garagiste, chez le dentiste… tous les professionnels semblent ajouter un supplément de prix en raison des mesures sanitaires. Mais est-ce vraiment légal ?

Selon l’article L. 410-2 du Code de commerce « les prix des biens, produits et services […] sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ».

Il faut déduire de cet article que le professionnel est libre de fixer le prix qu’il souhaite.

Il y a alors deux cas qui peuvent se présenter dans les suppléments mis en place par les professionnels : les suppléments de prix dont le consommateur ne découvre l’existence qu’à la fin de la prestation, et les suppléments indiqués dès le départ par le professionnel.

Les suppléments de prix non indiqués aux consommateurs

 

La seule obligation qui incombe alors au professionnel en contrepartie de sa liberté dans la fixation du prix est d’informer le potentiel client du prix : « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer consommateur sur les prix » (article L. 113-3 du Code de la consommation).
Pour les professionnels de santé, l’affichage doit être réalisé dans la salle d’attente.
De même si des frais supplémentaires s’appliquent, le consommateur doit en être informé avant la vente.

Ainsi, tout professionnel qui augmente sa facture sans en avertir préalablement sa clientèle est dans l’illégalité. L’utilisation d’allégations, d’indications ou de présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur le prix, peut constituer une pratique commerciale trompeuse (article L. 121-2 du Code de la consommation).

Par ailleurs, le professionnel est obligé de vendre au prix qu’il affiche. Donc en cas de non-affichage du supplément de prix, le consommateur n’est normalement pas tenu de payer le supplément (article L. 133-2 du Code de la consommation). Néanmoins, il y a deux cas où le contrat ne s’interprète pas en faveur du consommateur : en cas de trop grande différence entre le prix réel et le prix affiché, et en cas de mauvaise foi du consommateur.

A noter : Le manquement au devoir d’information en matière de prix par le professionnel

est puni d’une amende (jusqu’à 3 000 € pour les personnes physiques et jusqu’à 15 000 € pour les personnes morales). (Article L. 132-22 du Code de la consommation)

Les suppléments de prix indiqués aux consommateurs

 

Concernant les suppléments de prix qui sont indiqués à l’avance aux consommateurs, ils peuvent librement être réalisés par le professionnel.

Évidemment la loi encadre les prix de certains secteurs comme l’électricité et le gaz (article L. 410-2 alinéa 2 du Code de commerce), ou le prix des livres (loi n° 81-766 du 10 août 1981), mais dans la plupart des cas c’est le jeu de la libre concurrence qui fait office de régulateur.

Concernant les professionnels de santé, selon leur secteur des dépassements d’honoraires peuvent être effectués.

L’autre encadrement qui pourrait être invoqué serait celui d’un arrêté pris par le gouvernement en période de crise pour lutter contre la hausse des prix et valable 6 mois comme l’y autorise l’alinéa 3 de l’article L. 410-2 du Code de commerce.

Ainsi le prix des masques chirurgicaux (décret n°2020-506 du 2 mai 2020) et le prix des gels hydro-alcooliques ont été temporairement encadrés (décret n° 2020-293 du 23 mars 2020).

Ces suppléments de prix sont donc légaux mais les abus peuvent toujours être dénoncés.

 

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