L’indemnisation en cas de vol dans un camping ne relève pas des articles 1952 à 1954 du Code Civil selon un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 4 avril 2012.
Les vacances en camping peuvent être gachées par un vol. La cour de cassation a estimé qu’il s’agissait d’une location simple et non d’une location d’un hôtel qui doit couvrir les vols selon une indemnisation fixée par l’article 1952 du Code Civil.
Vous trouverez ci-dessous l’arret n° 11-11676 rendu le 4 avril 2012 : Vol dans les campings ; L’analyse de la Cour de Cassation
Nous publions également les articles 1952, 1953 et 1954 du Code Civil
Article 1952
Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Article 1953
Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
Article 1954
Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d’un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s’appliquent pas aux animaux vivants.